J.O. Numéro 106 du 7 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06948

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Arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les eaux intérieures


NOR : EQUT9800499A




   Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le décret no 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
   Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
   Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
   Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
   Vu l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure ;
   Vu l'arrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label, applicables au coche de plaisance nolisé ;
   Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
   Arrête :



   Art. 1er. - Les bateaux de moins de 24 mètres de longueur, autres que les bateaux affectés au transport de passagers ou de marchandises, circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, doivent être munis de l'équipement de sécurité défini ci-après selon les caractéristiques des bateaux considérés.

   Art. 2. - 1o L'équipement de sécurité, visé à l'article 1er ci-dessus, comprend au minimum :
- deux amarres ayant chacune une longueur minimale de 5 mètres, égale à une fois au moins la longueur de la coque du bateau ;
- une brassière de sécurité approuvée ou marquée CE par personne embarquée et une brassière supplémentaire lorsque l'effectif embarqué est de onze ou douze personnes. Les brassières à gonflage oral seul ne sont pas autorisées. Les enfants de moins de douze ans doivent disposer de brassières de taille appropriée.
La brassière doit être portée sur les bateaux de sport.
Les utilisateurs de motos nautiques sont tenus de porter une brassière de sécurité approuvée ou marquée CE, autre qu'une brassière à gonflage oral seul, de couleur claire ;
- lorsqu'un bateau de sport est équipé dès l'origine d'un dispositif de sécurité de coupure d'allumage, celui-ci doit être utilisé systématiquement.
2o Il comprend en outre obligatoirement, pour les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres :
- une gaffe ;
- un seau rigide de 7 litres muni d'un bout ;
- une lampe électrique étanche ;
- une boîte de secours telle que définie en annexe no I ;
- une bouée couronne approuvée ou marquée CE ; celle-ci doit être munie d'une ligne de jet pour tout bateau effectuant un voyage sur les plans d'eau et les voies d'eau de navigation intérieure classés en premier et deuxième type dans l'annexe V de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié ;
- des apparaux de mouillage conformes aux caractéristiques minimales figurant au tableau en annexe no II ;

- pour les bateaux équipés d'un moteur interne : un ou plusieurs extincteurs approuvés ou marqués CE, régulièrement vérifiés selon les dispositions réglementaires en vigueur, conformément aux modalités définies en annexe no III a ;
- pour les bateaux habitables : un ou plusieurs extincteurs supplémentaires approuvés ou marqués CE, conformément aux modalités définies en annexe no III b ;
- pour les bateaux dont la longueur est comprise entre 5 mètres et 8 mètres : un aviron et un dispositif de nage.
3o En outre, pour les bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 5 mètres :
- le nombre d'amarres est ramené à un ;
- une paire de pagaies ou de rames et une écope sont obligatoires.

   Art. 3. - Sur les lacs et les grands plans d'eau de navigation intérieure classés en premier et deuxième type de voyage dans l'annexe V de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié, l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance est complété par :
- trois feux rouges automatiques à main ;
- un engin de sauvetage pour tout bateau d'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres ;
- un compas de route, qui doit être fixe sur les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres.

   Art. 4. - Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures et l'arrêté du 22 décembre 1975 fixant les conditions d'utilisation des dispositifs de sécurité prescrits pour les embarcations de plaisance et les bateaux de sport naviguant sur les eaux intérieures sont abrogés.

   Art. 5. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 19 mars 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil

A N N E X E I
BOITE DE SECOURS
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 106 du 07/05/1998 page 6948 à 6950

A N N E X E I I
APPARAUX DE MOUILLAGE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 106 du 07/05/1998 page 6948 à 6950

A N N E X E I I I a
NOMBRE ET CLASSE DES EXTINCTEURS EXIGES
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 106 du 07/05/1998 page 6948 à 6950

A N N E X E I I I b
EXTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES POUR TOUT BATEAU HABITABLE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 106 du 07/05/1998 page 6948 à 6950